- La TVA frappe les opérations industrielles, commerciales, de services et libérales réalisées au Maroc et les importations ; deux taux subsistent depuis 2026 : 20 % et 10 % (CGI art. 87, 99).
- Sont obligatoirement assujettis : fabricants, grossistes, importateurs, détaillants de 2 millions MAD de chiffre d’affaires, entrepreneurs de travaux, promoteurs, prestataires et professions libérales ; les personnes physiques fabricants ou prestataires de 500 000 MAD ou moins sont exonérées (art. 89, 91-II-3°).
- Le fait générateur est l’encaissement du prix, sauf option pour les débits ; le droit à déduction naît au paiement de la facture d’achat et se perd au bout d’un an (art. 95, 101).
- Déclaration mensuelle à partir de 1 million MAD de chiffre d’affaires taxable, trimestrielle en dessous, par voie électronique avant la fin du mois (ou du premier mois du trimestre) qui suit (art. 108, 110, 111).
La taxe sur la valeur ajoutée est l’impôt le plus déclaré par les entreprises et celui qui génère le plus d’erreurs : assujettissement mal compris, taux hésitants, déduction perdue faute de preuve de paiement, crédit qui s’accumule. Ce guide suit l’ordre logique du CGI : qui est concerné, ce qui est exonéré, à quel taux, quand la taxe est due, comment la déduire, comment la rembourser, comment la déclarer. Chaque règle est rattachée à son article et chiffrée sur un exemple.
1. Le principe : une taxe sur le chiffre d’affaires, supportée par le consommateur final
La TVA est une taxe sur le chiffre d’affaires. L’entreprise l’ajoute au prix de vente, la reverse à l’État, mais déduit la TVA qu’elle a elle-même payée sur ses achats. Seul le consommateur final, qui ne déduit rien, la supporte réellement. Le CGI (art. 87) l’applique :
- aux opérations de nature industrielle, commerciale, artisanale ou relevant d’une profession libérale accomplies au Maroc ;
- aux importations ;
- aux opérations de l’article 89 réalisées par des personnes autres que l’État non entrepreneur, à titre habituel ou occasionnel, quel que soit leur statut.
La territorialité (art. 88)
Une opération est réputée faite au Maroc :
- pour une vente, lorsque la marchandise est livrée au Maroc ;
- pour toute autre opération, lorsque la prestation, le service, le droit cédé ou l’objet loué est exploité ou utilisé au Maroc, ou lorsqu’une prestation est fournie à distance, de manière dématérialisée, par un non-résident à un client ayant son siège, son établissement ou son domicile fiscal au Maroc.
Pour les services dématérialisés fournis à des particuliers, le client est réputé avoir son domicile fiscal au Maroc si l’un des indicateurs de l’article 88 est établi : adresse de facturation au Maroc, paiement par carte bancaire émise au Maroc, adresse IP ou indicatif téléphonique marocains.
2. Qui est assujetti ?
Le CGI distingue trois situations : l’assujettissement obligatoire, l’exonération de certaines personnes ou opérations, et l’option.
Les opérations obligatoirement imposables (art. 89-I)
| Activité | Texte |
|---|---|
| Ventes de produits fabriqués, extraits ou conditionnés par les fabricants et entrepreneurs de manufacture | 89-I-1° |
| Ventes des grossistes ; ventes des commerçants dont le chiffre d’affaires taxable de l’année précédente est égal ou supérieur à 2 000 000 MAD | 89-I-2° |
| Ventes de produits importés revendus en l’état par les commerçants importateurs | 89-I-3° |
| Travaux immobiliers, lotissement, promotion immobilière | 89-I-4° |
| Installation, pose, réparation, façon | 89-I-5° |
| Hébergement et vente de denrées ou boissons à consommer sur place | 89-I-9° |
| Locations de locaux meublés, équipés pour un usage professionnel ou situés dans des centres commerciaux | 89-I-10°-a |
| Transport, magasinage, courtage, louage de choses ou de services et, d’une manière générale, toute prestation de service | 89-I-10°-b |
| Opérations de banque, de crédit et commissions de change | 89-I-11° |
| Avocats, notaires, adouls, huissiers, interprètes ; architectes, ingénieurs, experts, conseils et comptables agréés ; vétérinaires | 89-I-12° |
Détaillant : une règle de seuil. Un commerçant de détail n’est assujetti que si son chiffre d’affaires taxable de l’année précédente atteint 2 000 000 MAD. Une fois assujetti, il ne peut remettre en cause son assujettissement que lorsqu’il réalise un chiffre d’affaires inférieur à ce montant pendant trois années consécutives.
L’exonération des petits fabricants et prestataires (art. 91-II-3°)
Sont exonérées les ventes et prestations des fabricants et prestataires, personnes physiques, dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur ou égal à 500 000 MAD. Dès qu’ils deviennent assujettis, ils ne peuvent revenir à l’exonération qu’après trois années consécutives à 500 000 MAD ou moins. Cette franchise ne concerne pas les sociétés : une société de services est assujettie dès sa première facture, quel que soit son chiffre d’affaires.
L’option pour l’assujettissement (art. 90)
Peuvent demander à être assujettis :
- les commerçants et prestataires qui exportent directement, pour leur chiffre d’affaires à l’exportation ;
- les fabricants et prestataires exonérés par l’art. 91-II-3° ;
- les revendeurs en l’état de produits autres que ceux de l’art. 91 (I-A-1° à 4°) ;
- ceux qui affectent à la location des locaux à usage professionnel.
La demande, formulée sur le modèle de l’administration, prend effet 30 jours après son dépôt. Elle est maintenue au moins trois années consécutives (irrévocable pour la location de locaux professionnels). L’option est utile quand les clients sont assujettis et déduisent la TVA, et que les achats supportent beaucoup de taxe.
Le parcours d’assujettissement applique ces règles à votre situation et indique le taux.
3. Les exonérations
Sans droit à déduction (art. 91)
L’opération n’est pas taxée, mais l’entreprise ne récupère pas la TVA de ses achats qui s’y rattachent. Principales exonérations :
- alimentation de base : pain, couscous, semoules, farines et céréales de minoterie ; lait et crèmes de lait frais, lait en poudre, beurre d’origine animale ; sucre brut ; dattes conditionnées ; produits de la pêche ; viande fraîche ou congelée ; huile d’olive des unités artisanales ; conserves de sardines ; savon de ménage ; pâtes alimentaires courtes non cuites et non farcies, exonérées depuis le 1er janvier 2026 (taxées à 10 % auparavant) ;
- culture : journaux, publications, livres, fournitures scolaires ;
- assurances : prestations des entreprises d’assurances et de réassurance (soumises à la taxe sur les contrats d’assurances) ;
- santé : prestations des médecins, dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers, cliniques et laboratoires d’analyses (art. 91-VI-1°) ;
- statuts particuliers : coopératives (art. 91-IV-1°), prestations des associations à but non lucratif reconnues d’utilité publique hors activités commerciales (91-IV-2°), centres de gestion de comptabilité agréés pendant quatre ans (91-X) ;
- hammams et fours traditionnels ; opérations d’escompte, intérêts des valeurs de l’État ; micro-crédit.
Avec droit à déduction (art. 92)
L’opération n’est pas taxée et l’entreprise récupère la TVA de ses achats : un crédit de TVA peut en résulter, remboursable (art. 103). Principales hypothèses :
- exportation de produits et de services par les assujettis (92-I-1°) : la dernière vente ou prestation réalisée au Maroc qui entraîne directement l’exportation ; justificatifs : documents de transport et de douane pour les produits, facture au nom du client étranger et règlement en devises pour les services ;
- marchandises placées sous régimes suspensifs en douane (92-I-2°) ;
- engrais et matières fertilisantes, produits phytosanitaires et matériels agricoles listés (92-I-3° à 5°) ;
- biens d’investissement acquis pendant les 36 premiers mois d’activité par une entreprise assujettie (92-I-6°), sur demande d’achat en exonération déposée dans le délai et avec garanties ; prorogeable de 24 mois pour les entreprises qui construisent leur projet ;
- produits pharmaceutiques et sang et dérivés (92-I-19°) ;
- transport international et prestations liées (92-I-35°) ;
- produits livrés et services rendus aux zones d’accélération industrielle (92-I-36°) ;
- cession de logements sociaux de 50 à 80 m² vendus 250 000 MAD HT au plus (92-I-28°).
Le régime suspensif (art. 94)
Les entreprises exportatrices peuvent, sur demande et dans la limite de leur chiffre d’affaires d’exportation de l’année écoulée, recevoir en suspension de TVA les marchandises, matières premières, emballages et services nécessaires à l’exportation. Les entreprises exportatrices de services en bénéficient si elles sont « catégorisées » selon le décret d’application.
4. Les taux (art. 99)
Depuis le 1er janvier 2026, le CGI ne retient que deux taux :
| Taux | Champ |
|---|---|
| 20 % | Taux normal, applicable par défaut |
| 10 % | Taux réduit, avec droit à déduction, pour les opérations de l’article 99-B |
Le taux de 10 % s’applique notamment à :
- l’hébergement, la restauration et les cafés ; la location d’immeubles à usage d’hôtels, de motels, de villages de vacances ; les billets de musées, cinémas et théâtres ; les œuvres et objets d’art ;
- les huiles fluides alimentaires, le sel de cuisine, le riz usiné, les pâtes alimentaires autres que celles exonérées, les aliments du bétail ;
- les panneaux photovoltaïques et chauffe-eaux solaires ; le gaz de pétrole et les huiles de pétrole ;
- les opérations de banque et de crédit et commissions de change ; les contrats Mourabaha, Salam, Istisna’a et Ijara Mountahia Bitamlik ;
- les transactions sur valeurs mobilières par les sociétés de bourse ;
- certains matériels à usage exclusivement agricole, les bois en grumes, engins et filets de pêche ;
- l’eau des réseaux publics, l’assainissement et la location du compteur d’eau ;
- l’énergie électrique d’origine renouvelable vendue par les producteurs, le sucre raffiné, le transport urbain et le transport routier de voyageurs et de marchandises.
La convergence de 2024 à 2026 (art. 247-XXXXI)
La loi de finances 2024 a supprimé les taux de 14 % et de 7 % par paliers annuels. Les taux applicables à une facture dépendent donc de l’année de l’opération :
| Opération | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Électricité (fourniture) | 14 % | 16 % | 18 % | 20 % |
| Location du compteur d’électricité | 7 % | 11 % | 15 % | 20 % |
| Transports autres que routiers et urbains | 14 % | 16 % | 18 % | 20 % |
| Transport urbain et routier | 14 % | 13 % | 12 % | 10 % |
| Vente d’électricité renouvelable | 14 % | 12 % | 10 % | 10 % |
| Courtiers d’assurances (sans droit à déduction) | 14 % | 12 % | 10 % | 10 % |
| Sucre raffiné | 7 % | 8 % | 9 % | 10 % |
| Eau des réseaux publics | 7 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Ces dates comptent encore pour la régularisation de factures et pour les contrôles portant sur 2024 et 2025 : une facture d’électricité de 2025 se refait à 18 %, pas à 20 %.
5. Quand la taxe est-elle due ? Le fait générateur (art. 95)
Le fait générateur est l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services. La TVA est donc due au fur et à mesure des encaissements, y compris sur acomptes. Deux exceptions :
- L’option pour les débits. Les contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les 30 jours du début de leur activité acquittent la taxe d’après le débit, c’est-à-dire d’après la facturation ou l’inscription en comptabilité de la créance. Les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement du débit restent taxables. Si un contribuable à l’encaissement passe aux débits, il joint à sa déclaration la liste des clients débiteurs et paie la taxe correspondante dans les 30 jours.
- Les compensations, échanges et livraisons à soi-même. Le fait générateur est alors la livraison, l’achèvement des travaux ou l’exécution du service ; en cas de compensation de créances, la date de signature du document d’acceptation.
Conséquence pratique : une facture émise en décembre mais payée en février n’est taxée qu’en février pour un contribuable à l’encaissement. À l’inverse, un acompte encaissé en décembre est taxé en décembre, même si la livraison a lieu l’année suivante.
6. La base imposable (art. 96)
Le chiffre d’affaires imposable comprend le prix des marchandises, travaux ou services, les recettes accessoires, ainsi que les frais, droits et taxes y afférents, à l’exception de la TVA elle-même. Selon l’opération :
| Opération | Base |
|---|---|
| Ventes | Montant des ventes ; frais de transport restant à la charge du vendeur inclus, même facturés à part |
| Travaux immobiliers | Montant des marchés, mémoires ou factures |
| Promotion immobilière | Prix de cession de l’ouvrage diminué du prix du terrain actualisé |
| Lotissement | Coût des travaux d’aménagement et de viabilisation |
| Professions libérales, intermédiaires, loueurs | Montant brut des honoraires, commissions ou prix, diminué des débours remboursés à l’identique |
| Banques | Intérêts, escomptes, agios et autres produits |
| Location de locaux meublés ou équipés | Loyers bruts y compris charges mises sur le compte du locataire |
| Pose, installation, réparation | Sommes reçues ou facturées |
| Agences de voyage | Commissions ou marge |
Lorsqu’une entreprise vendeuse assujettie et une entreprise acheteuse non assujettie ou exonérée sont dans la dépendance l’une de l’autre, la taxe est assise sur le prix pratiqué par l’acheteur ou, à défaut de vente, sur la valeur normale du bien.
7. La déduction (art. 101 à 106)
Principe et naissance du droit
La TVA qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la TVA applicable à cette opération. L’imputation se fait globalement. Si la TVA due d’un mois ne permet pas l’imputation totale, le reliquat est reporté sur le mois ou le trimestre suivant (art. 101-2°).
Le droit à déduction naît dans le mois de l’établissement des quittances de douane ou du paiement partiel ou intégral des factures établies au nom du bénéficiaire. Il doit s’exercer dans un délai n’excédant pas une année à compter du mois ou du trimestre de sa naissance (art. 101-3°). Une facture payée en mars 2026 donne droit à déduction jusqu’à mars 2027 au plus tard.
Ce qui est déductible : la facture et le paiement
La déduction est admise à concurrence de la taxe figurant sur les factures d’achat conformes (art. 104-I-b) ou de la taxe payée à l’importation. Les achats ou services non justifiés par des factures conformes n’ouvrent pas droit à déduction (art. 106-I-9°).
Règle de paiement : n’est pas déductible la TVA sur les achats, travaux ou prestations dont le montant dépasse 5 000 MAD par jour et par fournisseur, dans la limite de 50 000 MAD par mois et par fournisseur, si le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement bancaire, procédé électronique ou compensation documentée (art. 106-II). Cette règle ne s’applique pas aux achats d’animaux vivants et de produits agricoles non transformés.
Les exclusions du droit à déduction (art. 106-I)
N’ouvre pas droit à déduction la TVA ayant grevé :
- les biens, produits, matières et services non utilisés pour les besoins de l’exploitation ;
- les immeubles et locaux non liés à l’exploitation ;
- les véhicules de transport de personnes, sauf transport public ou collectif du personnel ;
- les produits pétroliers non utilisés comme combustibles ou matières premières, sauf gasoil de transport routier collectif et de marchandises pour compte propre, gasoil ferroviaire, gasoil et kérosène du transport aérien ;
- les achats et prestations revêtant un caractère de libéralité ;
- les frais de mission, de réception ou de représentation ;
- les services des agents et courtiers d’assurances (taxés sans droit à déduction) ;
- les achats non justifiés par des factures conformes.
Le prorata de déduction (art. 104)
Un assujetti qui réalise à la fois des opérations taxables et des opérations exonérées sans droit à déduction (art. 91) ou hors champ applique un prorata :
Prorata = chiffre d’affaires soumis à la TVA (y compris exonérations et suspensions des art. 92 et 94) ÷ [ce même chiffre d’affaires + chiffre d’affaires exonéré (art. 91) ou hors champ]
Il est calculé à la fin de chaque année civile à partir des opérations de l’année et retenu pour l’année suivante. Les entreprises nouvelles appliquent un prorata provisoire fondé sur leurs prévisions jusqu’à la fin de l’année suivant celle de la création ; il devient définitif si la variation est inférieure à un dixième.
Exemple. Une société réalise 8 000 000 MAD d’opérations taxables et 2 000 000 MAD d’opérations exonérées sans droit à déduction : prorata = 8 000 000 ÷ 10 000 000 = 80 %. Sur 100 000 MAD de TVA d’achats, elle déduit 80 000 MAD l’année suivante.
Les biens amortissables (art. 102 et 104-II)
Les immobilisations qui ouvrent droit à déduction doivent être inscrites en compte d’immobilisation, affectées à des opérations taxables ou exonérées au titre des art. 92 et 94, et conservées 60 mois (meubles) ou 10 ans (immeubles). À défaut, la taxe initialement déduite est régularisée, diminuée d’un soixantième par mois écoulé pour un meuble, d’un dixième par année pour un immeuble. Une variation du prorata de plus de cinq centièmes dans les cinq ans suivant l’acquisition donne lieu à régularisation d’un cinquième par an, sur la déclaration de mars (ou du premier trimestre).
8. Le remboursement (art. 103 et 103 bis)
La règle est celle du report : le crédit de taxe ne peut en principe aboutir à un remboursement. Les exceptions de l’article 103 :
- opérations réalisées sous le bénéfice des exonérations ou du régime suspensif des art. 92 et 94 (exportation) ;
- cessation d’activité taxable ;
- biens d’investissement acquis en exonération (92-I-6°) ;
- entreprises de crédit-bail ;
- entreprises de dessalement d’eau de mer ;
- crédit résultant de la retenue à la source de l’article 117 (IV et V).
La demande est déposée à la fin de chaque trimestre pour les trimestres écoulés, dans un délai n’excédant pas l’année suivant le trimestre concerné ; le remboursement est liquidé dans un délai maximal de trois mois, dans la limite d’une TVA calculée fictivement sur le chiffre d’affaires d’exportation.
L’article 103 bis ouvre un remboursement spécifique de la TVA sur les biens d’investissement pour les assujettis dont les déclarations font apparaître un crédit non imputable, à l’exception du mobilier et matériel de bureau et des véhicules de personnes. La demande est déposée trimestriellement au cours du mois qui suit le trimestre ; elle est liquidée dans un délai de 30 jours. Le crédit demandé en remboursement est annulé sur la déclaration suivante.
9. La déclaration et le paiement (art. 107 à 113)
Mensuel ou trimestriel ?
| Régime | Qui | Délai |
|---|---|---|
| Mensuel (art. 108-I) | Chiffre d’affaires taxable de l’année écoulée ≥ 1 000 000 MAD ; non-résidents réalisant des opérations imposables | Avant la fin du mois qui suit (déclaration électronique, art. 110) |
| Trimestriel (art. 108-II) | < 1 000 000 MAD ; établissements saisonniers, activités périodiques ou opérations occasionnelles ; nouveaux contribuables pour l’année civile en cours | Avant la fin du premier mois du trimestre suivant (art. 111) |
Les contribuables du régime trimestriel peuvent demander le régime mensuel avant le 31 janvier. La déclaration englobe l’ensemble des opérations du contribuable et s’accompagne du paiement. Le calendrier complet figure dans l’outil calendrier fiscal.
Un exemple de déclaration mensuelle
Une société de services réalise en mars des ventes de 400 000 MAD HT à 20 % encaissées dans le mois, et a payé 180 000 MAD HT d’achats avec 36 000 MAD de TVA (factures conformes, payées par virement). Un crédit de 6 000 MAD provient du mois de février.
| Ligne | Calcul | Montant (MAD) |
|---|---|---|
| TVA collectée | 400 000 × 20 % | 80 000 |
| TVA déductible sur achats | factures payées | 36 000 |
| Report de crédit | mois précédent | 6 000 |
| TVA à payer | 80 000 − 36 000 − 6 000 | 38 000 |
Versement et déclaration électroniques avant le 30 avril si la société relève du régime mensuel.
10. Retenues à la source de TVA
Certains clients retiennent la TVA et la versent directement au Trésor :
- art. 117-III : clients exerçant une activité hors champ de la TVA, sur les opérations de prestataires non-résidents ;
- art. 117-IV : clients assujettis, sur les fournisseurs de biens d’équipement et de travaux qui ne produisent pas l’attestation de régularité fiscale de moins de six mois ;
- art. 117-V : 75 % de la TVA sur certaines prestations de services, retenus par l’État, les entreprises publiques et, selon un calendrier transitoire, les établissements de crédit, les assurances et les grandes entreprises (500 millions MAD de chiffre d’affaires à partir du 1er juillet 2026, 350 millions à partir du 1er janvier 2027, 200 millions à partir du 1er janvier 2028 : art. 247-XXXXVI) ; 100 % en l’absence d’attestation pour les prestataires privés. Les paiements de 5 000 MAD ou moins, dans la limite de 50 000 MAD par mois et par fournisseur, sont exclus.
Voir le guide des retenues à la source.
11. Les non-résidents (art. 115)
Toute personne sans établissement au Maroc qui y réalise des opérations imposables au profit d’un client établi au Maroc doit accréditer un représentant fiscal. À défaut, la taxe est déclarée et payée par le client : s’il exerce une activité imposable, il autoliquide (déclare le montant HT sur sa propre déclaration, calcule la taxe et la déduit en même temps) ; s’il exerce une activité hors champ, il la retient à la source (art. 117-III). Les fournisseurs de services dématérialisés à des clients non assujettis s’enregistrent sur la plateforme dédiée et déclarent chaque trimestre (art. 115 bis).
12. Les erreurs qui coûtent cher
- Facturer la TVA à un client étranger pour un service utilisé hors du Maroc, ou l’inverse : perte de l’exonération avec droit à déduction faute de règlement en devises.
- Déduire la TVA d’une facture non payée. Le droit naît au paiement, pas à la facture.
- Oublier le délai d’un an pour exercer la déduction : le droit s’éteint.
- Payer en espèces au-delà de 5 000 MAD par jour et par fournisseur : la TVA n’est pas déductible.
- Appliquer un taux périmé sur un contrat pluriannuel d’énergie ou de transport.
- Déduire la TVA des véhicules de tourisme, des frais de réception ou des cadeaux : exclus par l’art. 106.
- Ignorer le prorata quand l’activité est mixte : la déduction totale est redressée.
- Ne pas demander le remboursement d’un crédit d’exportation dans l’année.
13. Sanctions
| Manquement | Sanction | Texte |
|---|---|---|
| Dépôt tardif (≤ 30 jours) | 5 % des droits, minimum 500 MAD | Art. 184 |
| Dépôt tardif (> 30 jours) | 15 % | Art. 184 |
| Imposition d’office ou déclaration incomplète | 20 % | Art. 184 |
| Paiement tardif de la TVA | Pénalité de 20 % + majoration de 5 % le premier mois, 0,50 % par mois supplémentaire | Art. 208 |
| Rectification | Majoration de 30 % pour la TVA, 100 % en cas de mauvaise foi | Art. 186 |
Calculez le coût d’un retard avec l’outil pénalités et majorations fiscales.
14. Liste de contrôle mensuelle
- Les factures de vente sont numérotées en série continue et portent la TVA ou la mention d’exonération.
- Chaque facture d’achat déduite est conforme (identité, ICE, TVA distincte) et payée par un moyen admis.
- Le prorata est appliqué si l’activité est mixte.
- Les retenues à la source subies (75 %, 100 %) sont justifiées par des bordereaux.
- Le crédit est reporté ou son remboursement demandé dans le délai.
- La déclaration et le paiement sont télédéclarés avant l’échéance ; une copie est archivée.
- Les immobilisations sont conservées 60 mois (meubles) ou 10 ans (immeubles), faute de quoi la TVA déduite est régularisée.
Questions fréquentes
Les taux de 7 % et 14 % existent-ils encore ?
Non. Le CGI 2026 ne retient que deux taux à l’article 99 : 20 % et 10 %. Les taux de 14 % et de 7 % ont été supprimés par paliers entre 2024 et 2026 (art. 247-XXXXI) : l’électricité et la plupart des transports sont passés à 20 %, le transport urbain et routier et le sucre raffiné à 10 %.
À quel moment la TVA devient-elle exigible ?
Au moment de l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services (art. 95). Les contribuables qui l’ont demandé, avant le 1er janvier ou dans les 30 jours du début d’activité, peuvent acquitter la taxe d’après les débits, c’est-à-dire d’après la facturation.
Combien de temps pour déduire la TVA d’un achat ?
Le droit à déduction naît dans le mois du paiement partiel ou intégral de la facture (ou de l’établissement de la quittance de douane) et doit être exercé dans un délai maximal d’un an à compter du mois ou du trimestre de sa naissance (art. 101-3°).
Peut-on déduire la TVA d’un achat payé en espèces ?
Pas au-delà de 5 000 MAD par jour et par fournisseur, dans la limite de 50 000 MAD par mois et par fournisseur, si le règlement n’est pas justifié par chèque barré non endossable, effet de commerce, moyen magnétique de paiement, virement, procédé électronique ou compensation documentée (art. 106-II).
Un crédit de TVA est-il remboursable ?
En principe non : il se reporte sur le mois ou le trimestre suivant (art. 101-2°). Le remboursement est ouvert dans les cas de l’article 103 : opérations exonérées avec droit à déduction (exportation), cessation d’activité taxable, biens d’investissement (art. 103 bis), retenues à la source des art. 117-IV et V, entre autres.
Quelle sanction en cas de retard de paiement de la TVA ?
Pénalité de 20 % du montant dû, majoration de 5 % le premier mois puis 0,50 % par mois ou fraction de mois supplémentaire (art. 208), outre la majoration de 5 %, 15 % ou 20 % pour dépôt tardif de la déclaration (art. 184).
- CGI 2026, art. 87 à 90 — champ d’application, territorialité, opérations obligatoirement imposables, option
- CGI 2026, art. 91, 92 et 94 — exonérations sans droit à déduction, avec droit à déduction, régime suspensif
- CGI 2026, art. 95 et 96 — fait générateur et base imposable
- CGI 2026, art. 99 et 247-XXXXI — taux de la taxe et dispositions transitoires 2024-2026
- CGI 2026, art. 101 à 106 — déduction, biens amortissables, remboursement, prorata, exclusions
- CGI 2026, art. 107 à 113 — modalités et périodicité de la déclaration
- CGI 2026, art. 115 à 117 — obligations des non-résidents, retenues à la source
- CGI 2026, art. 145-III — facturation
Ce guide présente des règles générales à la date indiquée ; il ne remplace pas l’analyse de votre situation.