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Facture au Maroc : le guide complet (mentions obligatoires, numérotation, ICE, avoirs, conservation, système de facturation)

Mentions obligatoires (CGI art. 145), ICE, numérotation continue, ticket de caisse, avoirs, pièces justificatives, conservation de dix ans, logiciel de facturation.

Mis à jour le 9 min de lecture12 partiesRédaction ExpertiseComptable.ma

L’essentiel
  • Les factures sont pré-numérotées et tirées d’une série continue, ou éditées par un système informatique en série continue ; elles portent l’identité et l’identifiant fiscal du vendeur, l’ICE du client, la TVA distincte ou la mention d’exonération (CGI art. 145-III, VIII).
  • Le client déduit sa TVA et sa charge seulement sur une facture régulière et probante établie à son nom ; les factures d’un fournisseur défaillant ou inactif ne donnent pas droit à déduction (art. 146).
  • Les doubles des factures de vente et les pièces justificatives se conservent dix ans ; les sociétés à l’IS, les contribuables au réel et les assujettis à la TVA doivent se doter d’un système informatique de facturation conforme (art. 145-I, VI, IX).
  • Une facture validée ne se supprime pas : une erreur se corrige par un avoir numéroté, et l’émission tardive ne décale pas le délai de paiement légal entre commerçants.

Une facture n’est pas qu’un document commercial : c’est la pièce probante qui permet au vendeur de justifier son chiffre d’affaires et à l’acheteur de déduire sa charge et sa TVA. Une mention manquante peut priver le client de sa déduction et exposer le vendeur à des sanctions. Ce guide décrit, article par article, ce que le CGI exige : mentions, numérotation, identifiants, tickets de caisse, système informatique de facturation, pièces justificatives côté acheteur, conservation, avoirs et bonnes pratiques.

1. Qui doit facturer ?

Les contribuables doivent délivrer à leurs acheteurs ou clients assujettis à l’IS, à la TVA ou à l’IR au titre de revenus professionnels, agissant dans le cadre de leurs activités professionnelles, des factures ou mémoires conformes à l’article 145-III, dont ils conservent les doubles pendant les dix ans suivant celui de leur établissement (art. 145-VI-1°). À l’égard des particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture pour la vente de produits par les entreprises (art. 145-III).

Les obligations de l’article 145 ne s’appliquent pas aux personnes physiques dont le revenu professionnel relève de la contribution professionnelle unique ou du régime de l’auto-entrepreneur, sous réserve de l’adresse électronique (art. 145-XI). Leurs clients entreprises demandent toutefois une facture complète.

2. Les mentions obligatoires (art. 145-III)

Les factures sont pré-numérotées et tirées d’une série continue, ou éditées par un système informatique selon une série continue. Elles mentionnent, en plus des indications commerciales habituelles :

N° Mention Observations
1 Identité du vendeur Raison sociale, forme, siège, capital et registre du commerce pour une société (loi 5-96, art. 45)
2 Identifiant fiscal et numéro d’article de taxe professionnelle Les non-commerçants doivent les porter sur tous leurs documents (art. 145-VII)
3 Date de l’opération Date de livraison ou d’exécution ; la date d’émission fixe le point de départ du délai de paiement
4 Nom, prénoms ou raison sociale, adresse et identifiant commun de l’entreprise (ICE) du client Obligatoire pour les clients entreprises
5 Prix, quantité et nature des marchandises, travaux ou services Désignation précise, unité, prix unitaire
6 Montant de la TVA, de manière distincte, en sus du prix ou compris dans le prix Pour les opérations visées aux art. 91, 92 et 94, la mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime suspensif
7 Références et mode de paiement Virement, chèque, espèces, effet
8 Tous autres renseignements prescrits par la loi Par exemple mentions sectorielles

L’identifiant commun de l’entreprise (art. 145-VIII)

Les contribuables mentionnent l’ICE sur les factures ou documents en tenant lieu qu’ils délivrent à leurs clients, ainsi que sur toutes les déclarations fiscales. L’ICE du vendeur figure donc sur chaque facture, et l’ICE du client permet à l’administration de croiser les ventes déclarées avec les achats déduits : l’état des ventes par client annexé à la déclaration du résultat fiscal reprend l’ICE de chaque client (art. 20).

La facture exonérée ou en suspension

Pour une exportation de services exonérée avec droit à déduction, on écrira par exemple « Exonération de TVA : exportation de services (art. 92-I-1° du CGI) ». Pour une opération en régime suspensif, la mention du régime et de l’autorisation. La facture à un client étranger est établie à son nom ; le règlement en devises est justifié pour l’exonération.

Les mentions de forme sociale

Le droit des sociétés impose sur les documents destinés aux tiers la dénomination, la forme (« SARL », « SARL AU », « SA », « SAS »), le montant du capital, le siège social et le numéro d’immatriculation au registre du commerce (loi 5-96, art. 45 et 43-12 ; loi 17-95). Pour la SAS, l’omission est punie d’une amende de 2 000 à 10 000 MAD (art. 43-14).

3. Numérotation et série continue

La série continue est un contrôle : l’administration doit pouvoir s’assurer qu’aucune facture n’a disparu.

  • Les factures sont numérotées chronologiquement, sans trou ni doublon, par série. Plusieurs séries (par établissement, par activité) sont admises si chacune est continue.
  • Un brouillon peut être modifié ou supprimé tant qu’il n’a pas reçu de numéro. Une facture validée reçoit le numéro suivant et devient non modifiable.
  • Les pièces annexes (devis, bons de commande, bons de livraison) ne font pas partie de la série fiscale : voir le circuit de vente et la différence entre devis et facture.
  • Une facture annulée ne disparaît pas : on émet un avoir pour le même montant.

La date d’émission et le délai de paiement

Entre commerçants, la facture doit être émise au plus tard le dernier jour du mois de la livraison ou de l’exécution de la prestation ; le délai de paiement légal (60 jours sans convention, 120 jours au plus avec convention) court à compter de son émission, et à défaut de la fin du mois de livraison. Voir le guide des délais de paiement.

4. Le ticket de caisse

Pour la vente de produits ou marchandises aux particuliers, le ticket de caisse peut tenir lieu de facture. Il comporte au moins :

  1. la date de l’opération ;
  2. l’identification du vendeur ou du prestataire ;
  3. la désignation du produit ou du service ;
  4. la quantité et le prix de vente, avec mention de la TVA le cas échéant.

Un client entreprise qui souhaite déduire son achat demande une facture complète à son nom : le ticket ne suffit pas.

5. Les cas particuliers

Situation Règle Texte
Cliniques et établissements assimilés Facture comportant le montant global des honoraires, avec la part revenant à l’établissement (chiffre d’affaires imposable) et la part revenant aux médecins Art. 145-IV
Tournées de vente directe à des assujettis à la taxe professionnelle Mention du numéro d’article du rôle de taxe professionnelle des clients, sauf communication de l’état des ventes par client Art. 145-V
Contribuables non commerçants Mention de l’identifiant fiscal et du numéro d’article de taxe professionnelle sur tous les documents délivrés Art. 145-VII
Contribuables à l’IR simplifié Registres chronologiques des ventes, des achats, des frais de personnel et des charges Art. 145-VI
Auto-entrepreneur, contribution professionnelle unique Dispense des obligations de l’article 145, sauf adresse électronique Art. 145-XI

6. Le système informatique de facturation (art. 145-IX)

Les contribuables soumis à l’IS, à l’IR au titre des revenus professionnels déterminés selon le résultat net réel ou simplifié, ainsi que ceux assujettis à la TVA, doivent se doter d’un système informatique de facturation répondant aux critères techniques déterminés par l’administration, conformément aux obligations des III et IV de l’article. Les modalités d’application sont fixées par voie réglementaire selon les activités de chaque secteur. Chaque contribuable doit aussi détenir une adresse électronique de son choix (art. 145-X).

Un bon logiciel de facturation :

  • impose les mentions obligatoires à la saisie ;
  • attribue la numérotation continue à la validation ;
  • verrouille les factures validées ;
  • gère les avoirs, les taux de TVA et les mentions d’exonération ;
  • archive les doubles pendant dix ans et permet leur export ;
  • tient la piste d’audit (qui a validé quoi, quand).

7. Côté acheteur : les pièces justificatives (art. 146)

Tout achat de biens ou de services auprès d’un fournisseur soumis à la taxe professionnelle doit être réellement réalisé et justifié par une facture régulière et probante, établie au nom de l’intéressé. La facture comporte les mêmes indications que celles de l’article 145 (III et VIII).

La déduction est refusée (art. 146) :

  • lorsque l’administration constate l’émission d’une facture par ou au nom d’un fournisseur qui ne satisfait pas à ses obligations de déclaration et de paiement et dont l’activité effective est inexistante ;
  • lorsque la facture est émise par ou au nom d’une entreprise inactive au sens de l’article 228 bis.

L’administration tient à disposition sur son site une liste des numéros d’identification fiscale des fournisseurs défaillants, établie après jugement définitif. Vérifiez vos fournisseurs avant de payer une facture importante.

Conséquences pour la TVA : n’ouvrent pas droit à déduction les achats et services non justifiés par des factures conformes (art. 106-I-9°). Pour l’IS, une charge non justifiée par une facture régulière est réintégrée (art. 11-III). Voir le guide de la TVA et le guide de l’IS.

8. L’avoir (note de crédit)

L’avoir corrige une facture sans la supprimer : il est numéroté dans sa propre série ou dans la série des factures, rappelle la référence de la facture d’origine, reprend les montants HT, la TVA et le TTC, et indique le motif (retour, remise, erreur de prix, annulation). Le vendeur régularise sa TVA collectée sur la période où l’avoir est émis ; l’acheteur régularise sa TVA déduite. Un avoir total annule la facture ; un avoir partiel la réduit.

Exemple. Une facture n° 2026-0145 de 120 000 MAD TTC (100 000 HT, 20 000 de TVA) est émise par erreur sur un mauvais produit. Le vendeur émet l’avoir n° AV-2026-0007 de 120 000 MAD TTC rappelant la facture 2026-0145, puis une nouvelle facture n° 2026-0152 correcte. La série des factures reste continue et la TVA se compense.

9. Conservation et archivage (art. 145-VI et 211)

Les contribuables conservent dix ans, au lieu où ils sont imposés :

  • les doubles des factures de vente ou tickets de caisse ;
  • les pièces justificatives des dépenses et des investissements ;
  • les documents comptables (grand livre, livre d’inventaire, journal, fiches clients et fournisseurs).

La comptabilité informatisée se conserve sur support électronique (art. 145-I). En cas de perte de documents, il faut en informer l’inspecteur par lettre recommandée dans les 15 jours (30 jours en cas de force majeure) (art. 211). La non-conservation est sanctionnée d’une amende de 50 000 MAD par exercice (art. 185 bis). Voir le guide du contrôle fiscal.

10. Modèle de facture : structure type

Zone Contenu
En-tête Raison sociale, forme, capital, siège, RC, IF, ICE, article de taxe professionnelle, coordonnées
Titre « Facture n° AAAA-NNNN », date d’émission, date de livraison ou d’exécution
Client Raison sociale, adresse, ICE
Lignes Désignation, quantité, unité, prix unitaire HT, taux de TVA, total HT
Totaux Total HT, TVA par taux, ou mention d’exonération avec sa référence, total TTC
Paiement Mode, échéance, coordonnées bancaires, mention du délai de paiement convenu (120 jours au plus)
Pied Pénalités contractuelles éventuelles, mentions légales

11. Les erreurs qui coûtent cher

  1. ICE du client manquant : la facture n’est pas conforme, le client risque le rejet de sa déduction.
  2. Numérotation avec trous ou doublons.
  3. TVA non distincte (prix global sans ventilation).
  4. Mention d’exonération absente pour une vente non taxée.
  5. Facture au nom d’une autre personne que l’acheteur réel.
  6. Facture fictive ou de complaisance : réintégration, perte de la déduction et sanctions pénales.
  7. Perte des doubles avant dix ans.
  8. Émission tardive : facture non émise avant la fin du mois de livraison.
  9. Facture en espèces au-delà des plafonds : la TVA et la charge peuvent être rejetées (art. 106-II et 11-II).
  10. Logiciel non conforme : absence de verrouillage ou de série continue.

12. Liste de contrôle

  1. Mes factures comportent toutes les mentions de l’art. 145-III et l’ICE du client.
  2. La numérotation est continue ; les erreurs sont corrigées par avoirs.
  3. Les ventes exonérées portent la mention de l’exonération et sa référence.
  4. J’émets mes factures au plus tard le dernier jour du mois de livraison.
  5. Mon logiciel de facturation est conforme (art. 145-IX) et archive les doubles.
  6. Je vérifie les fournisseurs avant déduction (liste des défaillants).
  7. Je conserve factures et pièces dix ans.
  8. Je concilie chaque mois factures, encaissements et déclaration de TVA.

Questions fréquentes

Peut-on supprimer une facture émise ?

Non. Les factures doivent être tirées d’une série continue : supprimer une facture validée crée un trou dans la numérotation que l’administration relève en contrôle. Une erreur se corrige par un avoir numéroté qui annule ou réduit la facture en reprenant sa référence. Seul un brouillon sans numéro peut être supprimé.

L’ICE du client est-il obligatoire ?

Oui lorsque le client est une entreprise : l’article 145-III impose de mentionner l’identité, l’adresse et l’identifiant commun de l’entreprise (ICE) des acheteurs ou clients, et l’article 145-VIII impose à tout contribuable de mentionner l’ICE sur ses factures et sur ses déclarations fiscales.

Quelles mentions pour une vente exonérée de TVA ?

La mention de la taxe est remplacée par l’indication de l’exonération ou du régime suspensif sous lesquels l’opération est réalisée, avec la référence du texte (art. 91, 92 ou 94). Exemple : « Exonération de TVA – exportation de services, art. 92-I-1° du CGI ».

Combien de temps conserver les factures ?

Dix ans : les doubles des factures de vente, les pièces justificatives des dépenses et des investissements et les documents comptables se conservent dix ans suivant l’année de leur établissement, au lieu d’imposition (art. 145-VI et 211).

Un auto-entrepreneur doit-il émettre des factures conformes ?

Les obligations de l’article 145 ne s’appliquent pas aux contribuables relevant de la contribution professionnelle unique ou du régime de l’auto-entrepreneur, sous réserve de l’adresse électronique et des mentions de l’ICE et de l’identifiant fiscal. Leurs clients entreprises exigent néanmoins une facture complète pour déduire leurs achats.

Une facture peut-elle être établie en devises ?

Elle peut mentionner le prix en devises pour un client étranger. Pour l’exportation de services, la facture est établie au nom du client à l’étranger et le règlement en devises doit être justifié pour bénéficier de l’exonération de TVA (art. 92-I-1°).

Textes de référence
  • CGI 2026, art. 145 — tenue de la comptabilité, mentions des factures (III), tickets de caisse, cliniques (IV), tournées de vente (V), identifiant fiscal des non-commerçants (VII), identifiant commun de l’entreprise (VIII), système informatique de facturation (IX), adresse électronique (X)
  • CGI 2026, art. 146 — pièces justificatives de dépenses, fournisseurs défaillants, entreprises inactives
  • CGI 2026, art. 211 — conservation des documents pendant dix ans
  • CGI 2026, art. 106-I-9° — exclusion de la déduction de TVA des achats non justifiés par une facture conforme
  • Loi n° 5-96 (art. 45) et loi n° 17-95 — mentions sur les documents émanant d’une société

Ce guide présente des règles générales à la date indiquée ; il ne remplace pas l’analyse de votre situation.

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