- Le fait générateur de la TVA est l’encaissement total ou partiel du prix : la taxe est exigible quand le client paie, pas quand la facture est émise (CGI art. 95).
- Option possible pour les débits (facturation ou inscription de la créance en comptabilité), à déclarer avant le 1er janvier ou dans les 30 jours du début d’activité.
- Sous le régime des débits, les encaissements partiels et les livraisons effectués avant l’établissement du débit restent taxables.
- Pour les règlements par compensation ou échange et pour les livraisons à soi-même, le fait générateur est la livraison, l’achèvement des travaux ou l’exécution du service.
Deux entreprises facturent la même prestation le même jour. La première est payée 40 jours plus tard, la seconde 100 jours plus tard. À quelle date chacune doit-elle déclarer la TVA ? La réponse dépend d’une règle qui structure toute la TVA marocaine : le fait générateur. C’est lui qui détermine le mois ou le trimestre où la taxe devient exigible.
La règle : l’encaissement
L’article 95 du CGI dispose que le fait générateur de la TVA est constitué par l’encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services. Autrement dit, tant que le client n’a pas payé, l’entreprise n’a rien à reverser à l’État sur cette opération.
Cette règle est favorable à la trésorerie : une entreprise dont les clients paient à 90 jours ne finance pas la TVA sur ses factures impayées. Mais elle est asymétrique :
- côté vente : la TVA est exigible à l’encaissement ;
- côté achat, le droit à déduction naît dans le mois du paiement de la facture au fournisseur (art. 101-3°). Les deux se compensent donc au même rythme : voir déductions de TVA.
L’option pour les débits
Le même article permet d’acquitter la taxe d’après le débit, « lequel coïncide avec la facturation ou l’inscription en comptabilité de la créance ». Conditions et effets :
- Quand opter : les contribuables qui en font la déclaration avant le 1er janvier ou dans les trente jours qui suivent le début de leur activité.
- Si l’on est déjà à l’encaissement : on joint à la déclaration la liste des clients débiteurs éventuels et on acquitte la taxe correspondante dans les trente jours qui suivent l’envoi de la déclaration au service local des impôts.
- Encaissements partiels et livraisons anticipées : même sous le régime des débits, les encaissements partiels et les livraisons effectuées avant l’établissement du débit sont taxables. Un acompte encaissé avant la facture déclenche donc la taxe.
L’option pour les débits convient aux entreprises qui facturent à des clients qui paient vite (la taxe est déclarée quand même à la facture) et qui préfèrent un suivi simple : une seule date, celle de la comptabilité.
Comparaison chiffrée
Une société de services facture en novembre 120 000 MAD TTC (100 000 HT, TVA 20 000). Le client règle le 15 janvier.
| Régime de l’encaissement | Régime des débits | |
|---|---|---|
| Date d’exigibilité | 15 janvier | Novembre (date de facture) |
| Déclaration concernée | Janvier (ou 1er trimestre N+1) | Novembre (ou 4e trimestre N) |
| Trésorerie | La TVA est payée après encaissement | La TVA est avancée pendant ~2 mois |
Cas particuliers
Compensation ou échange
Quand le règlement a lieu par voie de compensation ou d’échange, le fait générateur est la livraison des marchandises, l’achèvement des travaux ou l’exécution du service. Si la compensation est réalisée avec une créance à l’égard de la même personne, le fait générateur se situe à la date de signature du document portant acceptation de la compensation par les parties.
Livraisons à soi-même
Les opérations visées à l’article 89 (livraisons à soi-même de biens, de travaux) suivent aussi la logique de la livraison : la taxe est due au moment où l’opération est réalisée, sur la base du prix normal (art. 96-6°).
Acomptes
Un acompte est un encaissement partiel : la TVA est exigible sur son montant au moment de son encaissement, même si la facture finale n’est établie que plus tard. À l’inverse, une avance remboursable qui ne rémunère pas une opération ne déclenche pas la taxe.
Avoirs et annulations
Un avoir qui annule une opération déjà taxée permet de régulariser la TVA en diminution sur la déclaration où l’avoir est comptabilisé ; l’entreprise doit conserver l’avoir et le rattacher à la facture d’origine.
Quand déclarer ? Les échéances
La date limite de dépôt dépend de la périodicité (art. 108 à 111) :
- Mensuelle : obligatoire si le chiffre d’affaires taxable de l’année écoulée atteint 1 000 000 MAD, ou pour toute personne sans établissement au Maroc qui y réalise des opérations imposables. Déclaration et paiement avant le 20 du mois suivant (ou avant la fin du mois pour la télédéclaration, art. 110).
- Trimestrielle : en dessous de 1 000 000 MAD, pour les établissements saisonniers, les activités périodiques ou occasionnelles et les nouveaux contribuables. Dépôt avant le 20 du premier mois du trimestre suivant (avant la fin de ce mois en télédéclaration, art. 111).
Voir aussi les obligations déclaratives de TVA.
Comptabilité et suivi
Pour piloter la TVA, la comptabilité doit distinguer :
- TVA facturée (compte 4455) : taxe sur les ventes facturées ;
- TVA due (4456) : taxe exigible suivant les déclarations ;
- TVA récupérable (3455) : taxe déductible sur achats ;
- Crédit de TVA (3456) : excédent reportable.
Sous le régime de l’encaissement, la TVA facturée n’est pas immédiatement exigible. Le passage de 4455 à 4456 se fait à l’encaissement ; un tableau de suivi des factures clients (échéancier de TVA à payer) évite les mauvaises surprises. Un classeur de balance âgée aide à anticiper les encaissements.
Suivre une facture de bout en bout : acompte, solde et paiements partiels
Une société de services facture une mission de 240 000 MAD TTC (200 000 HT, TVA de 40 000) le 1er septembre. Le client paie en trois temps. La TVA incluse dans chaque encaissement est égale à 20/120 (soit 1/6) du montant TTC encaissé.
| Date | Encaissement TTC | TVA exigible (÷ 6) | Déclaration concernée (régime mensuel) |
|---|---|---|---|
| 10 septembre | 48 000 (acompte de 20 %) | 8 000 | Septembre |
| 15 novembre | 100 000 | 16 666,67 | Novembre |
| 20 janvier N+1 | 92 000 (solde) | 15 333,33 | Janvier N+1 |
| Total | 240 000 | 40 000 |
Trois enseignements pratiques : la TVA est déclarée trois fois pour une seule facture ; les déclarations de septembre, novembre et janvier doivent chacune renvoyer à la facture d’origine ; et le suivi par facture (et non par mois) est indispensable pour ne rien oublier. Un tableau de suivi minimal comporte : numéro de facture, date, client, TTC, TVA, cumul encaissé, cumul de TVA déclarée, reste à encaisser.
L’effet de trésorerie : encaissement ou débits
Une entreprise facture 1 000 000 MAD HT par mois (TVA de 200 000) avec un délai moyen d’encaissement de 60 jours.
| Régime de l’encaissement | Régime des débits | |
|---|---|---|
| TVA déclarée au titre du mois de facturation | 0 (décalée de deux mois) | 200 000 |
| TVA avancée à l’État en régime permanent | 0 | ≈ 400 000 (deux mois de décalage) |
| Coût d’opportunité à 8 % l’an | 0 | ≈ 32 000 par an |
Pour une entreprise à clients lents, le régime de l’encaissement est donc nettement plus favorable. L’option pour les débits n’a de sens que si les clients paient avant ou à la facturation, ou si la gestion est simplifiée au point de compenser ce coût. Une PME qui hésite compare son délai moyen de paiement des clients (voir l’article sur les délais clients et fournisseurs) avec le coût de financement de la TVA avancée.
L’asymétrie vente-achat : un exemple sur quatre mois
L’exigibilité de la TVA collectée suit l’encaissement ; le droit à déduction de la TVA sur achats naît dans le mois du paiement au fournisseur. L’enchaînement des dates peut produire un crédit temporaire de TVA.
| Date | Opération | Effet sur la TVA |
|---|---|---|
| 1er octobre | Vente de 100 000 HT (TVA 20 000), facturée | Aucun (non encaissée) |
| 5 octobre | Achat de 60 000 HT (TVA 12 000), facturé | Aucun (non payé) |
| 10 novembre | Paiement du fournisseur | TVA déductible de 12 000 : déclaration de novembre |
| 15 décembre | Encaissement du client | TVA exigible de 20 000 : déclaration de décembre |
| Mois | TVA exigible | TVA déductible | Position du mois | Cumul |
|---|---|---|---|---|
| Octobre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novembre | 0 | 12 000 | Crédit de 12 000 | Crédit de 12 000 |
| Décembre | 20 000 | 0 | 20 000 − 12 000 de crédit | 8 000 à payer |
L’entreprise n’avance rien à l’État en octobre et novembre, mais elle a elle-même payé 12 000 de TVA à son fournisseur dès novembre. Si elle avait été au régime des débits, sa TVA exigible serait tombée dès octobre (20 000), contre une déduction seulement en novembre : il aurait fallu avancer les 20 000 à l’État pendant deux mois.
Les points de vigilance du contrôle fiscal
- Cohérence entre encaissements et déclarations : un rapprochement entre les comptes clients (encaissements de la période), les relevés bancaires et le chiffre d’affaires déclaré est le premier test d’un vérificateur.
- Acomptes : un acompte non déclaré est une insuffisance de déclaration du mois de l’encaissement, même si la facture est régulièrement déclarée plus tard.
- Date d’option : la preuve de l’option pour les débits (déclaration déposée dans les délais) doit être archivée.
- Avoirs : le rattachement de l’avoir à la facture d’origine et la période de régularisation sont vérifiés.
- Compensations : la date du document de compensation signé est celle de l’exigibilité.
Un contrôle trimestriel interne, en une heure, sur dix factures tirées au sort (date d’encaissement, date de déclaration, montant de TVA) suffit à détecter la majorité des écarts.
Les écritures comptables du cycle encaissement
Reprenons la mission de 240 000 MAD TTC facturée le 1er septembre, payée en trois fois. Dans les comptes de l’entreprise :
| Date | Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|---|
| 1er septembre | 3421 Clients | 240 000 | |
| 7124 Ventes de services produits au Maroc | 200 000 | ||
| 4455 État, TVA facturée | 40 000 | ||
| 10 septembre (acompte) | 5141 Banques | 48 000 | |
| 3421 Clients | 48 000 | ||
| 4455 État, TVA facturée | 8 000 | ||
| 4456 État, TVA due | 8 000 | ||
| 15 novembre | 5141 Banques | 100 000 | |
| 3421 Clients | 100 000 | ||
| 4455 État, TVA facturée | 16 666,67 | ||
| 4456 État, TVA due | 16 666,67 | ||
| 20 janvier | 5141 Banques | 92 000 | |
| 3421 Clients | 92 000 | ||
| 4455 État, TVA facturée | 15 333,33 | ||
| 4456 État, TVA due | 15 333,33 |
À chaque encaissement, la TVA correspondante passe du compte 4455 (taxe facturée mais non exigible) au compte 4456 (taxe exigible suivant déclarations). Le solde du 4455 représente à tout moment la TVA incluse dans les créances clients non encore encaissées : il doit s’agir d’un sixième du solde du compte clients pour des ventes à 20 %. Ce contrôle rapide, effectué à chaque clôture, permet de détecter une erreur de traitement.
Les cas qui posent question en pratique
| Situation | Traitement à retenir |
|---|---|
| Client qui paie par chèque postdaté | La TVA devient exigible à l’encaissement effectif, non à la date de réception du chèque ; le suivi des chèques en portefeuille évite les erreurs |
| Paiement par effet de commerce | Suivre la règle de l’encaissement : conserver la preuve de la date de règlement ou d’échéance selon le mode d’encaissement |
| Facture payée en devises | Convertir au cours de la date d’encaissement pour la TVA, en cohérence avec la comptabilité |
| Remise de fin d’année accordée au client | Avoir de TVA à la date de l’avoir, avec rattachement aux factures concernées |
| Cession-bail, compensation, dation en paiement | Exigibilité à la date de signature du document constatant l’opération |
| Client en difficulté qui paie partiellement | TVA exigible au prorata des sommes reçues |
Ces règles rendent le suivi des encaissements aussi important que celui des factures : un logiciel de facturation qui rapproche les règlements des factures et calcule la TVA exigible par période réduit fortement le risque d’erreur.
Calendrier de suivi mensuel
| Jour du mois suivant | Action |
|---|---|
| J+1 à J+3 | Extraire les encaissements de la période (banque, caisse, effets) |
| J+3 à J+5 | Rattacher chaque encaissement à une facture, calculer la TVA exigible (÷ 6 pour un taux de 20 %) |
| J+5 à J+8 | Calculer la TVA déductible des factures payées dans le mois, vérifier les justificatifs de paiement |
| J+8 à J+10 | Établir la déclaration, comparer avec le solde des comptes 4455 et 4456 |
| Avant l’échéance | Télédéclarer et payer ; archiver l’accusé de réception et le tableau de travail |
Un rapprochement entre le chiffre d’affaires déclaré et le chiffre d’affaires comptable, avec une explication de chaque écart (clients non encaissés, avoirs, acomptes), est le contrôle de cohérence le plus fiable.
Les erreurs les plus fréquentes
- Déclarer la TVA à la facture alors qu’on est à l’encaissement : on avance un impôt inutilement.
- Ignorer les acomptes : l’avance encaissée avant la facture finale est taxable.
- Ne pas suivre les paiements partiels : TVA exigible au prorata.
- Confondre date de facture et date de prestation pour les compensations.
- Oublier l’option : un nouveau contribuable qui veut les débits doit le dire dans les 30 jours.
Questions fréquentes
Une facture émise en décembre mais payée en janvier est-elle déclarée en décembre ?
Sous le régime de l’encaissement, non : la TVA est exigible à l’encaissement, donc déclarée avec les opérations de janvier. Sous l’option pour les débits, elle serait exigible dès la facturation ou l’inscription de la créance en comptabilité, donc en décembre.
Peut-on passer au régime des débits en cours d’année ?
L’option se déclare avant le 1er janvier ou dans les trente jours qui suivent le début de l’activité. Les contribuables déjà à l’encaissement qui optent pour les débits joignent à leur déclaration la liste des clients débiteurs et acquittent la taxe afférente dans les trente jours.
Que se passe-t-il pour une facture partiellement payée ?
Pour les encaissements partiels, la taxe est exigible à proportion de la somme encaissée, y compris sous le régime des débits pour les encaissements antérieurs à l’établissement du débit.
Et pour une importation ?
À l’importation, la TVA est acquittée auprès de la douane, comme pour les droits de douane, et suit les règles de l’administration des douanes. Le fait générateur de l’article 95 concerne les opérations intérieures.
- CGI 2026, art. 95 — fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée
- CGI 2026, art. 96 — base imposable
- CGI 2026, art. 108 à 111 — périodicité et dépôt des déclarations
Cet article présente des règles générales à la date indiquée ; il ne remplace pas l’analyse de votre situation.
Articles rédigés par l’équipe du cabinet à partir des textes officiels et de la pratique des missions. Chaque article indique sa date de publication et, le cas échéant, de dernière revue.