- Toute convention entre une SA et un administrateur, un directeur général, un directeur général délégué ou un actionnaire détenant plus de 5 % du capital ou des droits de vote doit être autorisée au préalable par le conseil d’administration (loi 17-95, art. 56).
- Les opérations courantes conclues à des conditions normales sont exclues, mais communiquées au président, qui transmet la liste au conseil et aux commissaires aux comptes dans les 60 jours après la clôture (art. 57).
- Le président avise le commissaire aux comptes dans les 30 jours de la conclusion ; le CAC présente un rapport spécial à l’assemblée, qui statue sans la voix de l’intéressé (art. 58).
- Une convention conclue sans autorisation peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société ; l’action se prescrit par trois ans (art. 61).
Un administrateur loue un local à la société, un actionnaire important lui consent un prêt, le directeur général fait réaliser des travaux par une entreprise qu’il contrôle : ces conventions sont légitimes, mais exposent la société à un risque de conflit d’intérêts. La loi 17-95 les soumet donc à une procédure de contrôle appelée conventions réglementées.
Qui est visé ? (art. 56)
La procédure s’applique à toute convention entre la SA et :
- l’un de ses administrateurs ;
- son directeur général ou directeur général délégué ;
- un actionnaire détenant, directement ou indirectement, plus de 5 % du capital ou des droits de vote.
Elle s’étend aux conventions où l’une de ces personnes est indirectement intéressée ou traite avec la société par personne interposée, et à celles conclues avec une entreprise dont l’un des dirigeants de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, membre du directoire ou du conseil de surveillance.
La procédure en quatre temps
- Information : l’administrateur ou le directeur général intéressé informe le conseil dès qu’il a connaissance du projet (art. 58). Il ne peut pas voter l’autorisation.
- Autorisation préalable du conseil d’administration (art. 56). Elle intervient avant la conclusion.
- Avis au commissaire aux comptes : le président du conseil avise le ou les commissaires aux comptes de toutes les conventions autorisées dans les 30 jours de leur conclusion (art. 58).
- Approbation par l’assemblée générale ordinaire : le commissaire aux comptes présente un rapport spécial, l’assemblée statue. L’intéressé ne vote pas et ses actions ne sont pas prises en compte pour le quorum et la majorité.
Pour les sociétés faisant appel public à l’épargne : information détaillée du conseil sur la nature des relations et les raisons économiques (art. 58 bis) et publication dans un délai maximum de trois jours après la conclusion (art. 58 ter).
Les conventions exclues (art. 57)
Les opérations courantes conclues à des conditions normales ne sont pas soumises à autorisation. Elles sont cependant communiquées par l’intéressé au président, sauf si leur objet ou leurs implications financières ne sont significatives pour aucune des parties. La liste (objet, conditions) est transmise par le président aux membres du conseil et au commissaire aux comptes dans les 60 jours qui suivent la clôture.
Si l’exécution de conventions autorisées dans des exercices antérieurs se poursuit, le commissaire aux comptes en est informé dans les 30 jours suivant la clôture (art. 59).
Tableau récapitulatif
| Étape | Qui | Délai |
|---|---|---|
| Information du conseil | Administrateur ou DG intéressé | Dès connaissance |
| Autorisation | Conseil d’administration (intéressé exclu du vote) | Avant conclusion |
| Avis au CAC | Président du conseil | 30 jours après conclusion |
| Rapport spécial | Commissaire aux comptes | Pour l’AGO suivante |
| Approbation | Assemblée générale ordinaire (intéressé exclu) | AGO annuelle |
| Liste des conventions courantes | Président → conseil et CAC | 60 jours après la clôture |
Un calendrier pour une société anonyme
Société clôturant ses comptes au 31 décembre. Un administrateur propose de louer à la société un local pour ses bureaux.
| Date | Étape |
|---|---|
| 15 février | L’administrateur informe le président du conseil de son intérêt dans le contrat |
| 28 février | Le conseil, sans la voix de l’intéressé, autorise la convention (loyer de 20 000 MAD par mois, comparé à un loyer de marché de 18 000 MAD pour un local équivalent) |
| 10 mars | Signature du bail |
| Avant le 9 avril | Le président avise le commissaire aux comptes (30 jours après la conclusion) |
| Début mars de l’année suivante | Les opérations courantes de l’exercice écoulé sont listées et transmises (60 jours après la clôture) |
| AGO annuelle | Le commissaire aux comptes présente son rapport spécial ; l’assemblée statue, l’administrateur ne vote pas |
La différence entre le loyer convenu et le loyer de marché (2 000 MAD par mois, soit 24 000 MAD par an) est précisément ce que l’assemblée et le commissaire aux comptes examineront. Un loyer au prix de marché, documenté par des offres comparables, rend la convention plus facile à défendre, même si la procédure doit être suivie dans tous les cas.
Quelques exemples à analyser
| Situation | Premier réflexe |
|---|---|
| Un actionnaire de plus de 5 % consent un prêt à la société | Convention à soumettre à la procédure (conditions de taux et de durée à documenter) |
| Un administrateur fournit des prestations de conseil à la société | Convention à soumettre ; comparer le prix à celui d’un tiers |
| La société achète des fournitures de bureau à une entreprise dirigée par un administrateur, au tarif catalogue, pour de petits montants | Opération courante à conditions normales, à lister et à communiquer, sans autorisation préalable |
| Un dirigeant fait réaliser des travaux par une entreprise qu’il contrôle | Convention à soumettre ; mise en concurrence recommandée |
| Une filiale vend à sa mère à un prix inférieur au prix de marché | Convention à soumettre ; risque de conséquences fiscales (prix de transfert) |
Le critère n’est pas le montant : c’est la qualité des parties et le caractère normal ou non des conditions. En cas de doute, mieux vaut soumettre la convention que risquer une annulation.
Une procédure à documenter
Pour chaque convention, le dossier comprend : la note de présentation du projet, l’avis de l’intéressé et son abstention, l’extrait du procès-verbal du conseil, la copie de l’avis au commissaire aux comptes avec accusé de réception, la comparaison avec des conditions de marché et, après l’assemblée, la résolution d’approbation. Ce dossier est la meilleure défense de la société et des administrateurs en cas de litige.
Les effets (art. 60 et 61)
- Les conventions approuvées, comme celles qui sont désapprouvées, produisent leurs effets à l’égard des tiers, sauf annulation pour fraude.
- Les conséquences préjudiciables pour la société des conventions désapprouvées peuvent être mises à la charge de l’administrateur, du DG, du DG délégué ou de l’actionnaire intéressé, voire des autres administrateurs.
- Les conventions conclues sans autorisation préalable peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour la société. L’action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention (ou de sa révélation en cas de dissimulation).
- La nullité peut être couverte par un vote de l’AG sur rapport spécial du CAC exposant pourquoi la procédure n’a pas été suivie.
- La décision de l’AG ne fait pas obstacle à l’action en dommages-intérêts.
Le rôle du commissaire aux comptes
Le CAC identifie les parties liées et les conventions (norme 3550), vérifie leur autorisation, les mentionne dans son rapport spécial (nature, objet, modalités, montants), et signale celles qui n’ont pas été soumises à autorisation. L’identification complète des parties liées figure aussi dans la lettre d’affirmation de la direction.
Le registre des parties liées : un modèle
Pour identifier les conventions à soumettre, la société tient un registre des personnes visées et des opérations conclues avec elles.
| Partie liée | Qualité | Lien | % du capital | Opérations de l’exercice |
|---|---|---|---|---|
| M. A. Alaoui | Administrateur | Personne physique | 12 % | Bail de bureaux (240 000 MAD par an) |
| Société Delta SARL | Contrôlée par M. Alaoui | Entreprise dont l’administrateur est propriétaire | 0 % | Prestations de maintenance (84 000 MAD) |
| Mme S. Bennani | Directeur général | Personne physique | 6 % | Avance en compte courant (500 000 MAD) |
| Groupe Holding Z | Actionnaire | Personne morale | 28 % | Prêt de 3 000 000 MAD, refacturation de frais de siège |
| M. K. Tahiri | Administrateur | Personne physique | 0 % | Aucune |
Le registre est mis à jour à chaque conseil d’administration par un point systématique à l’ordre du jour : « Déclaration des liens d’intérêts et opérations avec les parties liées ». Il est transmis au commissaire aux comptes, qui l’utilise pour son rapport spécial. Un administrateur qui ne déclare pas un lien d’intérêt engage sa responsabilité.
Un exemple chiffré : le prêt d’un actionnaire
Un actionnaire détenant 28 % du capital consent à la société un prêt de 3 000 000 MAD à 6 %, alors que le taux bancaire de marché pour une opération comparable est de 8 %.
| Élément | Calcul | Montant annuel (MAD) |
|---|---|---|
| Intérêts payés à l’actionnaire | 3 000 000 × 6 % | 180 000 |
| Intérêts au taux de marché | 3 000 000 × 8 % | 240 000 |
| Avantage consenti à la société | 60 000 |
La convention est favorable à la société, mais elle reste soumise à la procédure : l’actionnaire est visé (plus de 5 % du capital). Le rapport spécial mentionne la convention, ses conditions et son effet. L’appréciation de l’intérêt de la société est facilitée par la comparaison avec le marché. Fiscalement, les intérêts versés à un associé sont soumis aux conditions de déductibilité des comptes courants si le prêt est qualifié d’avance d’associé (voir l’article sur les intérêts de comptes courants).
Ce que contient le rapport spécial du commissaire aux comptes
| Rubrique | Contenu |
|---|---|
| Identification | Parties à la convention, nature du lien |
| Nature et objet | Description de la convention |
| Modalités essentielles | Prix, conditions de paiement, durée |
| Importance | Montants de l’exercice |
| Date d’autorisation | Décision du conseil |
| Conventions antérieures dont l’exécution se poursuit | Mention, avec les montants de l’exercice |
| Conventions non autorisées | Signalement, avec les circonstances |
Le rapport est présenté à l’assemblée avant le vote sur les conventions. L’intéressé ne vote pas. Une convention non approuvée produit ses effets à l’égard des tiers ; ses conséquences préjudiciables peuvent être mises à la charge des responsables (voir plus haut).
Cinq questions pour décider si une convention est « réglementée »
- La contrepartie est-elle une personne visée (administrateur, directeur général, actionnaire de plus de 5 %, entreprise liée) ?
- L’opération est-elle courante et conclue à des conditions normales ? Si oui, elle est communiquée mais non autorisée.
- Le montant est-il significatif ? Une opération courante insignifiante est dispensée de communication.
- L’intérêt de la société est-il préservé ? Prix, durée, garanties comparables au marché.
- La procédure est-elle documentée ? Autorisation préalable, avis au commissaire aux comptes dans les délais, rapport spécial.
En cas de doute, soumettre la convention est la solution la plus prudente : une convention régulièrement autorisée protège la société et les dirigeants.
Bonnes pratiques
- Tenir un registre des conventions et des parties liées, mis à jour à chaque conseil.
- Consulter le juridique avant toute opération avec un dirigeant ou un actionnaire important.
- Documenter les conditions (prix de marché, comparaison avec des tiers).
- Écrire l’autorisation au procès-verbal du conseil, avec les motifs et l’abstention de l’intéressé.
- Informer le CAC dans les 30 jours, par écrit.
- Préparer la liste des opérations courantes au plus tard 60 jours après la clôture.
- Anticiper l’impact fiscal : un prix de transfert anormal ou une libéralité est réintégré (voir charges non déductibles).
Cas particuliers et situations limites
La convention est conclue en urgence avant le conseil. L’autorisation doit être préalable ; en cas d’urgence, convoquer le conseil par visioconférence ou obtenir l’approbation par écrit selon les statuts. Une convention conclue sans autorisation préalable est exposée à l’annulation si elle cause un préjudice.
Le président est lui-même partie à la convention. Il informe le conseil, ne vote pas ; un autre administrateur ou le directeur général préside le point de l’ordre du jour.
La convention est reconduite tacitement chaque année. Elle reste soumise à la procédure d’information : le commissaire aux comptes est informé de la poursuite de son exécution dans les 30 jours de la clôture.
La société fait appel public à l’épargne. Les règles d’information renforcées s’appliquent (détail des relations et raisons économiques, publication dans les trois jours).
La convention est conclue avec la filiale d’un administrateur. La personne interposée ou l’entreprise dirigée par l’administrateur est visée : la convention est soumise à la procédure comme si l’administrateur contractait directement.
À retenir
Trois mots résument la procédure : informer (l’intéressé alerte le conseil), autoriser (le conseil décide avant la conclusion, sans l’intéressé) et approuver (l’assemblée statue sur le rapport spécial). Le registre des parties liées et le dossier de chaque convention constituent la meilleure protection de la société et de ses dirigeants.
En résumé
Avant de signer avec un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de plus de 5 %, trois questions : la personne est-elle visée, l’opération est-elle courante à des conditions normales, la procédure d’autorisation est-elle documentée ? Dans le doute, soumettre la convention au conseil protège la société et ses dirigeants.
Questions fréquentes
Quelles conventions sont concernées ?
Prêts, avances en compte courant, cautions, locations, contrats de prestations, rémunérations exceptionnelles, ventes d’actifs : tout contrat entre la société et l’une des personnes visées (administrateurs, directeur général et délégués, actionnaires de plus de 5 %), ou entre la société et une entreprise dont l’un de ses dirigeants est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur ou directeur général.
Quelles conventions échappent à l’autorisation ?
Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales. Elles sont toutefois communiquées au président, sauf si leur objet ou leurs implications financières ne sont significatives pour aucune des parties.
L’administrateur intéressé peut-il voter ?
Non. L’administrateur ou le directeur général intéressé est tenu d’informer le conseil dès qu’il a connaissance de la convention et ne peut pas prendre part au vote sur l’autorisation. En assemblée, l’intéressé ne vote pas et ses actions ne comptent ni dans le quorum ni dans la majorité.
Que risque-t-on si la procédure n’a pas été suivie ?
La convention peut être annulée si elle a eu des conséquences dommageables pour la société, sans préjudice de la responsabilité des intéressés. La nullité peut être couverte par un vote de l’assemblée sur rapport spécial du commissaire aux comptes exposant les circonstances de l’omission.
- Loi 17-95 relative aux sociétés anonymes, art. 56 à 62 (conventions entre la société et ses dirigeants)
- OEC, Manuel des normes d’audit légal et contractuel, norme 3550 — parties liées
Cet article présente des règles générales à la date indiquée ; il ne remplace pas l’analyse de votre situation.
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